J.O. 217 du 17 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-577 du 13 juillet 2004 portant sur la détermination des loyers liés aux infrastructures mises à disposition en zone blanche


NOR : ARTT0400036S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1425-1 ;

Vu la loi de confiance sur l'économie numérique, et en particulier son article 52 ;

Vu la convention nationale de mise en oeuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile du 15 juillet 2003 ;

Vu les courriers de SFR du 24 novembre 2003, de Bouygues Telecom du 3 décembre 2003 et d'Orange France du 5 décembre 2003 ;

Vu le document transmis par l'ART pour consultation à Orange France, SFR, Bouygues Telecom, l'Association des maires de France et l'Assemblée des départements de France, le 24 décembre 2003 ;

Vu la réponse de Bouygues Telecom du 20 janvier 2004 et la réponse de SFR du 27 janvier 2004 ;

Vu la réponse de l'Assemblée des départements de France du 10 février 2004 ;

Après en avoir délibéré le 13 juillet 2004,



Cadre et contexte


Les opérateurs mobiles métropolitains se sont engagés, dans le cadre d'une convention nationale en date du 15 juillet 2003, à étendre leur couverture dans les zones couvertes par aucun des trois opérateurs, dites zones blanches.

Cette extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile met en jeu, dans la phase I du plan d'extension, des infrastructures que les collectivités territoriales mettent à la disposition des opérateurs.

Afin de respecter le droit de la concurrence de l'Union européenne, la convention prévoit, dans son chapitre V, les conditions financières de location de ces infrastructures, pour éviter toute subvention indue.

Les stipulations de cette convention prévoient notamment la compétence de l'Autorité pour définir les modalités de calcul des revenus et des coûts associés à l'exploitation de l'ensemble des infrastructures mises à la disposition des opérateurs ainsi que la nécessité de préciser les modalités de comptabilité analytique nécessaires.

En effet, la convention stipule que :

« 33. Afin que le dispositif soit compatible avec le droit de la concurrence de l'Union européenne, il convient de garantir que les financements publics sont transparents et ne vont pas au-delà des compensations financières strictement nécessaires à la mise en oeuvre de la mission d'intérêt économique général ainsi confiée aux opérateurs.

34. Chacun des trois opérateurs s'engage à tenir une comptabilité analytique séparée, aux fins d'identifier au niveau national et, en ce qui le concerne, les revenus et les coûts associés à l'exploitation de l'ensemble des infrastructures qui sont mises à sa disposition.

35. L'ART définit en concertation avec les opérateurs, avant la fin 2003, les modalités de calcul des revenus et des coûts associés à l'exploitation des infrastructures mises à sa disposition.

36. Le loyer de mise à disposition des infrastructures est fixé à 1 EUR symbolique par site pour les opérateurs pour lesquels l'exploitation de l'ensemble des infrastructures mises à disposition est déficitaire à l'échelle nationale.

37. Si l'exploitation de l'ensemble des infrastructures mises à la disposition d'un opérateur est génératrice de recettes nettes pour cet opérateur à l'échelle nationale, l'opérateur en question est redevable d'un loyer dont le montant correspond au montant des recettes nettes générées. »

Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 52 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui précisent les conditions de mise à disposition de telles infrastructures. L'article L. 1425-1 prévoit notamment que « quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public ». L'article 52 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique précise le dispositif dans le cas de la couverture des zones blanches mobiles.

Ces articles s'inscrivent dans la continuité du cadre réglementaire qui s'appliquait jusqu'alors, à savoir l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales et du décret no 2003-1072 du 14 novembre 2003 relatif aux aides des collectivités territoriales et de leurs groupements à la location d'infrastructures destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile, et qui précisait le rôle de l'ART dans la détermination des coûts et des revenus des opérateurs mobiles (art. R. 1511-44 à 46 du code général des collectivités territoriales).



L'Autorité réexaminera les modalités faisant l'objet de la présente décision, en tant que de besoin, pour prendre en compte les évolutions du cadre réglementaire pertinentes au cas d'espèce.


Travaux entrepris et modalités de calcul

des revenus et des coûts


Suite à la signature de la convention en juillet 2003, l'Autorité a entrepris des travaux afin de définir les modalités de calcul des revenus et des coûts prévus par la convention. Après avoir présenté un premier projet aux opérateurs mobiles, elle a soumis le projet final à consultation fin 2003 auprès des opérateurs et de l'Association des maires de France et de l'Assemblée des départements de France.

L'Autorité a pris en compte ces commentaires et élaboré les modalités qui font l'objet de la présente décision. Les commentaires principaux ont porté sur la prise en compte ou non des coûts commerciaux et sur l'intégration d'un report des déficits.

Il est considéré dans les modalités prévues en annexe 1 que les coûts commerciaux sont exclus des coûts pertinents du fait que la mobilité des abonnés ne permet pas de suivre de façon pertinente et zone par zone les clients nouveaux qui sont liés à la couverture des zones blanches.

S'agissant du report de déficits d'une année à l'autre, l'Autorité a pris en compte les remarques des opérateurs mobiles qui précisaient que, si les coûts et les revenus devaient être déterminés annuellement, le déficit annuel devait pouvoir intégrer les déficits passés qui participent à l'équilibre global du projet, sur une durée raisonnable.

Enfin, il convient de préciser que les modalités définies s'appliquent aux seules zones dans lesquelles l'opérateur bénéficie d'infrastructures mises à disposition par des collectivités territoriales et leurs groupements. Par ailleurs, le déploiement n'ayant effectivement démarré qu'en 2004, les premiers loyers seront déterminés pour cette année, sur la base de comptes transmis par les opérateurs avant le 30 juin 2005,

Décide :


Article 1


Les opérateurs mobiles calculent leurs coûts et revenus liés à l'exploitation des infrastructures mises à leur disposition par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale, selon les modalités définies à l'annexe 1.

Article 2


Les opérateurs mobiles communiquent à l'Autorité avant le 30 juin de chaque année, à partir de l'année 2005, un rapport des comptes de leur activité visée à l'article 1er pendant l'année civile antérieure, selon les formats définis à l'annexe 2.

Article 3


Les modalités de calcul et les formats de rapport des comptes seront revus avant le 30 juin 2009.

Article 4


Le directeur général de l'Autorité notifiera à Orange France, SFR et Bouygues Telecom la présente décision et ses annexes, qui seront publiées au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2004.


Le président,

P. Champsaur





A N N E X E 1

ÉVALUATION DES COÛTS ET REVENUS


Les zones blanches désignent de façon générale les zones qui ne sont couvertes par aucun opérateur mobile actuellement.

Leur couverture peut alors procéder d'un choix commercial de l'opérateur, s'il juge sur la base de nouveaux éléments que la zone devient rentable, ou peut s'effectuer soit dans le cadre de conventions signées avec les pouvoirs publics, comme celle signée le 25 juillet 2003, soit dans le cadre d'obligations, liées notamment aux autorisations.

Seules les zones blanches dans lesquelles un des opérateurs mobiles bénéficie d'infrastructures mises à disposition par des collectivités territoriales ou par des établissements publics de coopération locale sont pertinentes pour les modalités de détermination des revenus et des coûts.

Par souci de simplification, le terme : « zones blanches » est réservé à ce type de zones dans le reste de l'annexe et concerne donc a priori, en l'état actuel des projets de déploiement, les zones blanches de la phase I. Ce périmètre pourra être étendu en fonction d'autres projets éventuels.


1. Modes de déploiement dans les zones blanches


Afin d'étendre leur couverture du territoire, les trois opérateurs mobiles peuvent couvrir les sites en zones blanches de deux manières :

- soit en installant leurs propres équipements radio sur des pylônes loués à une collectivité territoriale ;

- soit par l'itinérance offerte par l'un des autres opérateurs mobiles, déployé sur le site considéré.

Dans le premier cas, l'opérateur doit étendre aux zones blanches son réseau propre, et notamment son sous-système radio (1). Cela nécessite a minima l'installation des équipements radio GSM (BTS et TRX) sur le site. L'opérateur devra alors relier ces équipements à un BSC existant ou à un nouveau BSC si nécessaire. Dans ce dernier cas, il devra relier ce BSC au reste du réseau voix et données, en investissant dans des nouvelles capacités de transmission vers les commutateurs et les routeurs de données ainsi que dans d'éventuels ports de commutateurs ou de routeurs.




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Dans le second cas, l'opérateur n'est pas déployé sur le site exploité par un autre opérateur. Les interconnexions entre les deux réseaux se font au niveau des commutateurs pour le trafic voix et SMS, et au niveau des routeurs pour le trafic de données hors SMS. L'opérateur bénéficiant de l'itinérance n'investit donc pas dans des équipements radio.

Les conditions techniques et financières d'itinérance font l'objet de conventions entre les opérateurs.


2. Détermination du revenu net de déploiement

2.1. Principes généraux


La détermination du revenu net lié au déploiement de l'opérateur dans les zones blanches doit permettre l'évaluation du loyer de mise à disposition des pylônes.

Pour chaque opérateur, le loyer annuel est en effet égal au revenu net généré par l'opérateur dans l'exploitation des zones blanches, si celui-ci est positif ; s'il est négatif, le loyer est de 1 euro par pylône. Le revenu net de l'année tient compte des déficits des cinq années antérieures.

Le revenu net généré par l'exploitation des zones blanches est calculé comme la différence des recettes et des coûts associés à l'exploitation de l'ensemble des infrastructures mises à disposition de l'opérateur mobile.



Ces recettes et coûts liés à l'exploitation des zones blanches correspondent à des recettes et des coûts évités, c'est-à-dire évalués en différentiel entre deux situations de référence :

1° L'opérateur n'a pas d'obligation de couverture de zones blanches et est déployé, pour l'année considérée, sur une zone de couverture fonction de ses choix économiques ou d'obligations générales de couverture ;

2° L'opérateur est obligé d'être présent dans les zones blanches et sa couverture comprend les zones décrites dans le scénario 1 et les zones blanches dans lesquelles il est présent, pour l'année considérée, en propre ou en itinérance, grâce à la mise à disposition d'infrastructure par les collectivités locales.

Ces principes permettent de déterminer, dans les parties 4 et 5, les coûts et les revenus pertinents pour la détermination des loyers.


2.2. Périmètre des services pertinents


En étendant la couverture réseau, le déploiement dans les zones blanches, d'une part, permet aux clients actuels des opérateurs signataires de communiquer sur des nouvelles zones géographiques et, d'autre part, concourt à l'acquisition de nouveaux clients.

Les deux effets se traduisent avant tout par du trafic supplémentaire qui peut faire l'objet de mesures site par site au niveau des zones blanches. Il s'agit alors de mesurer les coûts et les revenus associés à ce trafic voix et données.

Par ailleurs, l'augmentation du nombre de clients liée à l'extension de la couverture, plus complexe à mesurer, peut aussi générer des coûts et des revenus hors communications comme ceux liés à la mise en service.

On peut estimer que les revenus hors communications sont actuellement très inférieurs à ceux générés par le trafic et qu'ils ne couvrent pas les coûts associés.

En conséquence, le calcul du revenu net se limitera aux seules communications.


3. Coûts et revenus

3.1. Les revenus


Les revenus considérés sont ceux liés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition par les collectivités territoriales, que l'opérateur soit présent ou en itinérance. Il est en effet nécessaire de prendre en compte la situation où l'opérateur est en itinérance pour avoir une vue complète de l'activité générée grâce à la mise à disposition par les collectivités de l'ensemble des pylônes.

En ne prenant pas en compte les revenus hors communications, les revenus sont alors ceux générés par les communications voix ou données en provenance ou à destination des zones blanches.




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Hormis l'itinérance, les opérateurs ne peuvent pas déterminer directement ces revenus mais au mieux les volumes de trafic transitant sur un site. Le revenu se déduit alors dans ce cas sur la base d'un prix moyen pertinent par type de trafic.


3.1.1. Revenus du trafic sortant


Il s'agit des communications d'un client de l'opérateur au départ d'un site en zone blanche. Dans le cas où l'opérateur dispose des mesures de trafic, la détermination du revenu correspondant se fait sur la base du revenu moyen national et du volume de trafic en provenance des zones blanches divisé par le volume de trafic national. A défaut d'une clé par type de trafic, l'opérateur peut utiliser pour chaque type de trafics une unique clé représentative de la part des zones blanches dans le trafic national.




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3.1.2. Revenus du trafic entrant


Il s'agit des communications à destination d'un client de l'opérateur couvert par un site en zone blanche et ne provenant pas d'un autre client de cet opérateur présent dans une zone blanche.

Dans le cas où l'opérateur dispose des mesures de trafic, la détermination du revenu correspondant pour un type donné de trafic se fait sur la base du revenu moyen national et du volume de trafic correspondant aux zones blanches divisé par le volume de trafic national. A défaut d'une clé par type de trafic, l'opérateur peut utiliser pour chaque type de trafic une unique clé représentative de la part des zones blanches dans le trafic national.

S'agissant du trafic en provenance d'autres opérateurs mobiles nationaux, le revenu moyen utilisé est évalué sur la base des charges de terminaison d'appels appliquées aux opérateurs mobiles ou, à défaut, fixes. S'agissant du trafic on net ne provenant pas de zones blanches, le prix moyen utilisé est le revenu moyen national pour le trafic on net ou, à défaut, du revenu moyen d'une communication voix nationale au départ du réseau de l'opérateur concerné.


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3.1.3. Revenus d'itinérance


Ils correspondent :

Aux reversements des autres opérateurs mobiles signataires utilisant le réseau de l'opérateur dans les zones blanches où ils ne sont pas déployés. Ces revenus sont déterminés sur la base des facturations entre opérateurs ;

Aux autres revenus d'itinérance liés à l'utilisation du réseau par d'autres opérateurs mobiles. Ceux-ci peuvent être déterminés sur la base d'une mesure de trafic (ou, à défaut, d'une estimation de trafic) au niveau du site et d'un prix moyen national.


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3.2. Les coûts


Les coûts considérés sont ceux liés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition par les collectivités territoriales, que l'opérateur soit présent ou en itinérance.

Les coûts d'un opérateur mobile se représente selon la nomenclature suivante :

- coûts de réseau ;

- coûts d'interconnexion ;

- coûts commerciaux ;

- coûts communs.


3.2.1. Les coûts de réseau


Ces coûts intègrent :

- les coûts de capital, résultant des amortissements (2) ;

- les coûts de personnel liés à l'exploitation directe du réseau ;

- les coûts de travaux fournitures et services externes ;

- les charges fiscales (3).

Les dotations aux amortissements des immobilisations sont calculées en suivant les règles retenues par la propre comptabilité de l'opérateur. Quant à la rémunération des capitaux immobilisés, elle est calculée sur la base d'un taux de rémunération du capital représentatif de l'activité mobile en France.

Les coûts de réseau correspondent à la planification, la construction et l'exploitation du réseau ; ils se traduisent par cinq principaux postes de coût :

- les coûts d'équipements techniques : pour les équipements propres, il s'agit des coûts d'investissement (amortissement incluant la rémunération du capital) ; pour les autres équipements, il s'agit des coûts de location correspondant. Ces coûts peuvent être majorés des taxes ayant pour assiette les équipements correspondants. Ces équipements correspondent, pour le sous-système radio et le coeur de réseau :

- aux équipements de transmission (y compris génie civil, fibres optiques et liaisons louées) ;

- aux équipements de commutation et de routage ;

- aux équipements permettant la fourniture de services complémentaires (messagerie vocale en particulier) ;

- aux bâtiments techniques (sites radio compris) ;

- au système d'information (coûts de création et d'évolution des systèmes d'information permettant l'exploitation du réseau).

- les coûts d'exploitation du réseau, qui sont essentiellement des coûts de personnel, comprennent également des coûts de prestations externes. Ces coûts s'entendent au sens large et recouvrent tant la partie des coûts d'exploitation liés à la planification et à la construction du réseau que la partie maintenance et exploitation des éléments de réseau ;

- les taxes et redevances correspondant aux redevances d'utilisation des fréquences, à l'octroi de licences ainsi qu'aux taxes locales non allouables aux équipements ;

- les coûts de recherche et développement imputables aux activités de réseaux (la recherche fondamentale est allouée aux coûts communs) ;

- les coûts divers correspondant aux coûts de réseau ne pouvant être intégrés dans les cinq premiers postes.

Les coûts ne peuvent être considérés comme pertinents dans le présent calcul que s'ils peuvent être évités par un non-déploiement dans les zones blanches. Ainsi, les redevances nationales d'usage des fréquences et la recherche et développement ne sont pas des coûts évitables. En revanche, la planification du réseau en zone blanche est un coût d'exploitation évitable.

Deux sous-réseaux sont distingués :

- le sous-réseau allant de l'antenne radio jusqu'aux ports du MSC ou du SGSN inclus ;

- le reste du réseau.

Pour le premier sous-réseau, l'opérateur réalise des investissements spécifiques pour se déployer sur le site où il n'est pas en itinérance. La coût allouable à ce sous-réseau est déterminé sur la base du suivi des investissements et des mises à niveau de matériels nécessaires à la couverture des zones blanches.

Les investissements spécifiques nécessaires au déploiement correspondent à l'ensemble des nouveaux équipements radio (BTS et TRX), la mise à niveau ou l'investissement dans les BSC ainsi que les capacités de transmission supplémentaires reliant les BTS aux BSC et reliant ces derniers équipements au reste du réseau via les commutateurs et les routeurs de données. L'opérateur transmettra à l'Autorité la liste des équipements spécifiques pour chaque zone blanche.

Les informations sur les coûts d'équipement sont détaillées dans le tableau ci-dessous :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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S'agissant de la deuxième partie du réseau, l'évaluation est plus complexe et doit permettre de mesurer les coûts engendrés par le trafic à destination et provenant des zones blanches. L'opérateur intégrera uniquement les coûts identifiés comme évitables.

Il s'agit alors pour les catégories d'équipements de réseau retenus, définies dans la nomenclature de l'Autorité :

- d'identifier le coût de capital correspondant aux amortissements ;

- de déterminer un facteur d'évitabilité sur la base d'une analyse de l'économie du réseau entre coûts fixes et coûts variables ;

- d'en déduire le coût allouable à la zone blanche sur la base d'une clé de répartition pertinente.

L'opérateur bâtit cette analyse sur une approche mettant en jeu des matrices de routage, semblable à celle décrite dans les lignes directrices adoptées par l'Autorité par sa décision 01-458. Cependant, il peut se limiter à identifier pour quelques catégories de matériel caractéristiques (transmission, commutation, bases de données) des facteurs d'évitabilité et ne mesurer la part à affecter aux zones blanches que sur la base d'une clé macroscopique, représentative du trafic par exemple.

Exemple : Si l'opérateur identifie un lien MSC-MSC dont les coûts sont à 80 % fixes (génie civil) et à 20 % variables (câbles) et dont le coût de capital annuel est de 100 millions d'euros, la base de coûts retenus est de 20 millions d'euros car, si le trafic diminue, l'opérateur n'économise pas les coûts fixes de génie civil. L'opérateur retient pour la zone blanche un coût de 1 % x 20 millions d'euros, soit 0,2 million d'euros s'il considère que les zones blanches représentent 1 % d'une grandeur caractéristique (volume...).

En tout état de cause, les évaluations concernant la deuxième partie du réseau ne seront nécessaires que si les autres coûts ne sont pas supérieurs aux revenus.

S'agissant des coûts de travaux, fournitures et services externes et des coûts de personnel liés à l'exploitation directe du réseau, l'opérateur utilise des données issues directement de sa comptabilité analytique en suivant la nomenclature des coûts définie par l'ART.


3.2.2. Les coûts d'interconnexion

Hors itinérance


Les coûts d'interconnexion hors itinérance sont considérés comme évitables à 100 % et correspondent à l'ensemble des reversements faits aux autres opérateurs dans le cadre de conventions, pour acheminer les communications décrites dans la partie revenus. Ils ne comprennent pas les éventuelles prestations de transit entre deux points du réseau de l'opérateur.

L'opérateur peut évaluer ce montant selon deux méthodes :

- directement sur la base des montants facturés aux opérateurs, s'il est possible d'isoler la part liée aux zones blanches ;

- indirectement sur la base des volumes des différents trafics pertinents et d'un prix moyen national.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Les coûts d'itinérance


S'agissant de l'itinérance entre opérateurs mobiles signataires de la convention, les coûts sont évitables à 100 % et sont mesurés directement sur la base de la facturation entre opérateurs.


3.2.3. Les coûts commerciaux


L'activité pertinente étant l'acheminement du trafic, les coûts commerciaux sont exclus.


3.2.4. Les coûts communs


Ces coûts correspondent au système d'information commun, aux frais de siège et aux frais généraux. Ils sont exclus de l'assiette des coûts pertinents.


3.3. Report des déficits antérieurs


Le dispositif décrit doit permettre d'éviter des subventions des collectivités aux opérateurs mobiles lorsque ces derniers génèrent un bénéfice en exploitant les infrastructures mises à disposition dans les zones blanches.

Ce bénéfice ne peut pas s'apprécier par le seul solde annuel car le résultat annuel n'est pas suffisant pour refléter la rentabilité du projet. Il convient donc d'intégrer les déficits antérieurs sur une période de temps raisonnable au regard de la durée de l'investissement.

Si le revenu net calculé par soustraction des revenus et des coûts définis aux 4.1 et 4.2 est négatif, le solde est reportable cinq ans. Son intégration se fait selon les modalités définies au 5.2.


(1) Ce sous-système radio est décrit en annexe I des lignes directrices adoptées par la décision no 2001-458 et va de l'équipement appelé BSC aux équipements radio (TRX). (2) L'amortissement intègre la rémunération des capitaux immobilisés pour financer l'actif considéré. (3) Hors impôt sur les sociétés.



A N N E X E 2

RAPPORT DES COMPTES


L'opérateur est tenu de fournir les explications permettant de comprendre les méthodes retenues et les niveaux des différents postes de coûts et de revenus. Il renseignera chaque année l'ensemble des tableaux suivants et les transmettra à l'Autorité avant le 30 juin.


1. Synthèse


Les calculs aboutiront à la synthèse décrite ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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2. Report des déficits des années antérieures


Si l'opérateur souhaite bénéficier du système de report des déficits, il fournira chaque année le tableau suivant :


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3. Rapport des revenus


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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4. Rapport des coûts

4.1.1. Tableau des investissements


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4.1.2. Tableau sur la nature des équipements


L'opérateur fournira à l'Autorité la liste des équipements spécifiques installés pour chaque zone blanche, et le débit moyen et la distance moyenne des liens BTS-BSC et BSC-MSC.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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4.1.3. Synthèse sur les coûts de réseau


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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L'amortissement comprend l'amortissement du capital.



4.1.4. Tableau des coûts d'interconnexion


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